1. Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.
TexteDécret n°2007-663 du 2 mai 2007
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006428322
Texte parentLEGITEXT000006056084
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