1. Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordées après consultation de la commission. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.
TexteDécret n°2007-686 du 4 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263685
Texte parentLEGITEXT000006056111
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