Référencearticle 1 du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
2. Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
3. La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
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