Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2007
NatureDécret
Signé le3 mai 2007
Publié le5 mai 2007
Articles4 articles en vigueur
NORINTD0752575D
IdentifiantLEGITEXT000006056113
RéférenceDécret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment le I de l'article 9,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038898110

1. L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.

2. Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

3. La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 2 LEGIARTI000038898108

1. Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :

2. a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;

3. b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;

4. c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.

Article 3 LEGIARTI000038898106

1. La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.

Article 4 LEGIARTI000006263697

1. Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben

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