Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteDécret n°2007-690 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000038898108
Texte parentLEGITEXT000006056113
Référencearticle 2 du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :

2. a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;

3. b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;

4. c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.

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