Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2012.

TexteDécret n°2007-704 du 4 mai 2007
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
  1. Section 2 : Organisation de l'établissement
  2. Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026731626
Texte parentLEGITEXT000006056127
Référencearticle 6 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (version du 7 décembre 2012)Légifrance →

1. Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :

2. 1° Onze membres représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

8. f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

9. g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

10. h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

11. i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

12. Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

13. 2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

14. 3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

15. 4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :

16. a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;

17. b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

18. 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L453-2 du Code général de la fonction publique. Le numéro 6 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026731626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.