Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mai 2007.

TexteDécret n°2007-743 du 9 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263998
Texte parentLEGITEXT000006056175
Référencearticle 4 du décret n°2007-743 du 9 mai 2007 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 302-16-1 :

2. - les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ;

3. - à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.

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