Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682539
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 42 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.

2. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.

Numérotation : Avant le 28 avril 2012, ce texte figurait à l'article 31 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 42 portait un autre texte (« Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur… »), devenu l'article 52 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.