RattachementChapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682519
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 46 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les décisions et avis sont pris à la majorité.
2. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
3. Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 36 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 46 portait un autre texte (« En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant… »), devenu l'article 56 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Aller plus loin
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