RattachementChapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682516
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 47 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
2. Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance. des aptitudes.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 37 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Aller plus loin
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