Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047667233
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 51 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :

2. 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;

3. 2. Demandes de redoublement formulées par les élèves ;

4. 3. Demandes de dispenses pour les titulaires d'un diplôme d'ambulancier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture d'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme

5. Le dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.

6. L'élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix.

7. L'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.

8. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.

9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

10. Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.

11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.

12. La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :

13. -les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;

14. -les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;

15. -les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;

16. -les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;

17. -les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 41 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047667233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.