Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
IdentifiantLEGIARTI000043682497
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 53 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.

2. Les décisions sont prises à la majorité.

3. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'élève.

4. Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.

5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 43 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.