RattachementChapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
IdentifiantLEGIARTI000043682494
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 54 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
3. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 44 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Aller plus loin
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