1. Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.
TexteDécret n°2007-773 du 10 mai 2007
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006286728
Texte parentLEGITEXT000006056221
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