1. Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.
TexteDécret n°2007-773 du 10 mai 2007
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
- Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006286731
Texte parentLEGITEXT000006056221
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