Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-775 du 9 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264294
Texte parentLEGITEXT000006056223
Référencearticle 13 du décret n°2007-775 du 9 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 217-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

2. I. - Au d du I, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1 ».

3. II. - Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ».

5. III. - Le huitième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

6. « Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. »

7. IV. - Le neuvième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :

8. « Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »

9. V. - Au c du II, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1. »

10. VI. - Après le quatrième alinéa du II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

11. « d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;

12. « e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5 ; ».

13. VII. - Le sixième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :

14. « Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.