Décret n°2007-776 du 10 mai 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-776 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264311
Texte parentLEGITEXT000006056224
Référencearticle 1 du décret n°2007-776 du 10 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 10 avril 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention et de diriger les projets de rénovation urbaine du Mantois et de Chanteloup-les-Vignes.

3. « A cet effet, cet établissement est notamment habilité à :

4. « - mener les études relatives aux enjeux structurants et aux projets qui y sont liés ;

5. « - coordonner les projets des acteurs publics concourant à la réalisation de sa mission et leur apporter les concours de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;

6. « - réaliser ou faire réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

7. « A cette fin, il est également habilité à :

8. « a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

9. « b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

10. « c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme ; il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption ;

11. « d) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies par l'article 15. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.