Texte publié au Journal officiel
1. L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 31. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.
3. « Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4. « Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5. « Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. »