Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868822
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 14 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. A la demande du président, des inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du conseil national.
2. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du conseil national, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-14 du Code du patrimoine.
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