Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
RattachementTITRE II : COMMISSIONS INTERRÉGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868827
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 18 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. La commission interrégionale peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, notamment dans les cas suivants :
2. 1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article 30 du décret du 3 juin 2004 susvisé ;
3. 2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 du code du patrimoine ;
4. 3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte fortuite ;
5. 4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
6. 5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-18 du Code du patrimoine.
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