Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
RattachementTITRE II : COMMISSIONS INTERRÉGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868831
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 22 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.
2. La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3. Les membres des commissions interrégionales ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-22 du Code du patrimoine.
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