1. En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article 43 du décret du 3 juin 2004 susvisé, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article 23 valent avis de la commission interrégionale.
Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
RattachementTITRE II : COMMISSIONS INTERRÉGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868833
Texte parentLEGITEXT000006056276
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