Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Formation plénière.
TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Chapitre Ier : Formation plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006868811
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 3 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Le conseil national élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
2. Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
3. Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-3 du Code du patrimoine.
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