Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Formation plénière.
  1. TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
  2. Chapitre Ier : Formation plénière.
IdentifiantLEGIARTI000021282030
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 4 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend trente et un membres :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;

4. b) Le sous-directeur chargé de l'archéologie à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;

5. c) Le chef de la mission de la recherche et de la technologie au secrétariat général au ministère chargé de la culture ;

6. d) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

7. e) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

8. 2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie dont :

9. a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;

10. b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines, au sein des corps de conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

11. c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret du 2 avril 2002 susvisé, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;

12. d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;

13. e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;

14. f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

15. g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

16. 3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

17. Le vice-président du conseil national est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-4 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.