1. La durée des fonctions des membres du conseil national autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Formation plénière.
- TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
- Chapitre Ier : Formation plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006868813
Texte parentLEGITEXT000006056276
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-5 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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