Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Formation plénière.
  1. TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
  2. Chapitre Ier : Formation plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006868813
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 5 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. La durée des fonctions des membres du conseil national autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-5 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.