Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-823 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Délégation permanente.
  1. TITRE Ier : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
  2. Chapitre II : Délégation permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006868817
Texte parentLEGITEXT000006056276
Référencearticle 9 du décret n°2007-823 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

2. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R545-9 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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