Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-830 du 11 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264635
Texte parentLEGITEXT000006056283
Référencearticle 3 du décret n°2007-830 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :
2. 1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
3. a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
4. b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.
5. 2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
6. a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
7. 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
8. 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
9. b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.
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