Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-889 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264995
Texte parentLEGITEXT000006056351
Référencearticle 4 du décret n°2007-889 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au 1° du I :

3. a) Les mots : « Conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant ».

4. b) Au a, les mots : « à l'indice brut 635 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 762 », et les mots : « à l'indice brut 467 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 560 » ;

5. c) Au b, les mots : « à l'indice brut 455 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 546 », et les mots : « à l'indice brut 332 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 398 ».

6. 2° Au 2° du I, les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 ».

7. 3° Au 3° du I, les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 ».

8. 4° Le a du 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ; »

10. 5° Le b du 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article. »

12. 6° Le premier alinéa du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure, l'allocation est augmentée par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° du I du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.