Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.

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TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006409048
Texte parentLEGITEXT000006056352
Référencearticle 12 du décret n°2007-890 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.

2. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article 13.

3. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

4. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

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