Article 1 LEGIARTI000006409034
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-2 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;
Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;
Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 mars 2007 ;
Vu le sixième alinéa de l'article R. 133-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. Le premier exercice comptable de l'établissement commence à la date de nomination du directeur de l'établissement.
1. Les droits et obligations du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique qui cessent d'être couverts par lesdits fonds, ainsi que les réserves, sont transférés à l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur : 1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ; 2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article 23 ; 3° La convention mentionnée à l'article 22 ; 4° Le compte financier ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 7° Les transactions. Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement. Les délibérations mentionnées à l'article 13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal, par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal, par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article 13, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé. Dans le respect de l'article 23, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat. Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre. La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Il peut être créé des régies de recette et des régies d'avance dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article 13. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration. Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports. L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de la comptabilité. Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement. Les opérations financières et comptables de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé. Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux travaux du comité avec voix consultative. Le contrôleur financier assiste aux travaux du comité d'investissement. La convention prévoit notamment : 1° Les orientations générales de la politique de placement ; 2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ; 3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ; 4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur. Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 2007).