1. Les droits et obligations du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique qui cessent d'être couverts par lesdits fonds, ainsi que les réserves, sont transférés à l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre VII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006409079
Texte parentLEGITEXT000006056352
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