Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006409055
Texte parentLEGITEXT000006056352
Référencearticle 16 du décret n°2007-890 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
2. Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
3. Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en oeuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
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