1. Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article 22 et lui en rend compte. Dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article 13 et des règles prévues à l'article 23, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord aux investissements dans les conditions prévues par la convention.
Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre III : Comité d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006409058
Texte parentLEGITEXT000006056352
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