Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre IV : Directeur de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006409060
Texte parentLEGITEXT000006056352
Référencearticle 21 du décret n°2007-890 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
2. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.
3. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
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