1. A l'exception d'un montant maximal de 300 MEuros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article 4, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Convention de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006409064
Texte parentLEGITEXT000006056352
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