Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre VI : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006409071
Texte parentLEGITEXT000006056352
Référencearticle 30 du décret n°2007-890 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de la comptabilité.

2. Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.

3. Les opérations financières et comptables de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière.

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