Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 28 novembre 2008.

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TexteDécret n°2007-890 du 15 mai 2007
RattachementChapitre VI : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006409075
Texte parentLEGITEXT000006056352
Référencearticle 31 du décret n°2007-890 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

3. a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

4. b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

5. c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

6. d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

7. e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

8. f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

9. g) Les produits des dons et legs.

10. 2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

11. a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

12. b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;

13. c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

14. d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

15. e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

16. f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

17. g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

18. h) Les produits des dons et legs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.