Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-904 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265072
Texte parentLEGITEXT000006056369
Référencearticle 3 du décret n°2007-904 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV du même code est ainsi modifié : 1° Le I de l'article D. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre : « 1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; « 2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ; « 3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; « 4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; « 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; « 6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; « 7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; « 8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; « 9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ; « 10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ; « 11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ; « 12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ; « 13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ; « 14° Les intermédiaires en marchandises ; « 15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants : « - effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ; « - total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ; « - chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros. « Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. » 2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II, après l'article R. 421-1, sont insérés des articles D. 421-2 à D. 421-4 ainsi rédigés : « Art. D. 421-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. « Art. D. 421-3. - Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. « Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège. « Il peut se faire assister par un avocat. « Art. D. 421-4. - La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée. « Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci. » 3° Après l'article D. 421-4, il est inséré des sections 2 à 6 ainsi rédigées :

2. « Section 2

3. « Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

4. « Art. D. 421-5. - L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française. « Art. D. 421-6. - L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de la Communauté européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne.

5. « Section 3

6. « Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché

7. « Sous-section 1

8. « Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché

9. « Art. D. 421-7. - Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8. « Art. D. 421-8. - Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché : « 1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; « 2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; « 3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ; « 4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ; « 5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ; « 6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers. « Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul. « Art. D. 421-9. - Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.

10. « Sous-section 2

11. « Obligations de l'entreprise de marché

12. « Art. D. 421-10. - L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours.

13. « Section 4

14. « Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers

15. « Art. D. 421-11. - L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.

16. « Section 5

17. « Régime des membres d'un marché réglementé

18. « La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.

19. « Section 6

20. « Obligations de transparence avant et après négociation

21. « La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire. » 4° Le chapitre IV du titre II est remplacé par les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

22. « Chapitre IV

23. « Systèmes multilatéraux de négociation

24. « Art. D. 424-1. - L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.

25. « Chapitre V

26. « Les internalisateurs systématiques

27. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

28. « Chapitre VI

29. « Détention, commerce et transport de l'or

30. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. » 5° Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

31. « TITRE IV

32. « LES CHAMBRES DE COMPENSATION

33. « Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.