Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-904 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265073
Texte parentLEGITEXT000006056369
Référencearticle 4 du décret n°2007-904 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du même code est ainsi modifié : 1° Au chapitre Ier du titre III, il est inséré un article D. 531-1 ainsi rédigé : « Art. D. 531-1. - Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. » 2° A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III, il est inséré, après l'article R. 533-2, un article D. 533-2-1 ainsi rédigé : « Art. D. 533-2-1. - Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. » 3° A la section 3 du chapitre III du titre III, avant l'article R. 533-9, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée :

2. « Sous-section 1

3. « Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement »

4. 4° Après l'article R. 533-10, il est inséré des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

5. « Sous-section 2

6. « Clients professionnels

7. « Art. D. 533-11. - Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : « 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; « b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; « c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; « d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; « e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; « f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; « g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ; « h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ; « i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. « 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : « - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; « - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; « - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ; « 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; « 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; « 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. « Art. D. 533-12. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

8. « Sous-section 3

9. « Contreparties éligibles

10. « Art. D. 533-13. - Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 : « 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; « b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; « c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; « d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; « e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; « f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; « g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ; « h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ; « 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ; « 3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère. « 4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : « - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; « - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; « - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros. « Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. « 5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ; « 6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ; « 7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4. « Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective. « Art. D. 533-14. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.