1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur exerce les fonctions d'administrateur provisoire. Il prend ainsi toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement et rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du conseil d'administration.
Décret n°2007-919 du 15 mai 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n°2007-919 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265195
Texte parentLEGITEXT000006056387
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