Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-953 du 15 mai 2007
RattachementTITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006416327
Texte parentLEGITEXT000006056424
Référencearticle 28 du décret n°2007-953 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. » ;

3. 2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

4. « En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.