Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
Articles44 articles en vigueur
NORFPPA0751054D
IdentifiantLEGITEXT000006056424
RéférenceDécret n°2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006416298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006416299

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006416300

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006416301

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006416302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006416303

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006416304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006416305

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006416306

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006416307

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006416309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006416310

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006416311

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006416312

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006416313

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006416314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006416315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006416316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006416317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006416318

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES.

Article 21 LEGIARTI000006416320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006416321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006416322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006416323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006416324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006416325

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006416326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006416327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006416328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006416330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006416331

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006416332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006416333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006416334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006416335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006416336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006416337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006416338

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006416339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006416341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006416342

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006416343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006416344

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux affaires pour lesquelles les procédures de consultation ont été engagées antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.

Article 44 LEGIARTI000006416296

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 13 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est complété par les mots : « ou décision de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Selon le cas, le ministre intéressé ou l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée statue sans délai sur les réclamations. » A l'article 8 du même décret, après les mots : « par suite de démission », sont insérés les mots : « de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ». A l'article 43 du même décret, les mots : « décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ». Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques. » Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « par suite de démission » sont complétés par les mots : « de l'administration ou de leur mandat de membre du comité ». Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales. » Il est ajouté à l'article 17 du même décret un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques paritaires des services concernés peuvent être réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un des chefs de service déconcentré concernés est désigné pour présider la séance. » Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux affaires pour lesquelles les procédures de consultation ont été engagées antérieurement à cette date d'entrée en vigueur. Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont ainsi modifiés : 1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21 » ; 2° A l'article 23, les mots : « immédiatement transmis » sont complétés par les mots : « par tout moyen approprié », les mots : « ministre intéressé » sont complétés par les mots : « ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée », et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ; 3° A l'article 24, après les mots : « devant le ministre intéressé », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ». L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un comité technique paritaire commun à tout ou partie des établissements publics administratifs dépendant d'un même département ministériel peut être créé, par arrêté du ou des ministres de tutelle, pour l'examen des questions communes. « L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle ce comité technique paritaire est institué. » L'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre ». 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'intérêt du service le justifie, des comités techniques paritaires régionaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel peuvent être créés par arrêté du ministre. Cet arrêté détermine le ou les chefs de services régionaux auprès desquels ces comités sont placés. « Dans les mêmes conditions et dans la même forme, peuvent être créés des comités techniques paritaires départementaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel. Cet arrêté détermine le ou les chefs de service départementaux auprès desquels ces comités sont placés. » Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur d'administration centrale, directeur d'établissement public, chef de service central, chef de service à compétence nationale ou chef de service déconcentré chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés » ; 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « du Premier ministre et » sont supprimés. Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, après les mots : « Les arrêtés ministériels », sont insérés les mots : « ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires ». Au premier alinéa de l'article 37 du même décret, le mot : « deux » est supprimé. Le premier alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement. » Les articles 29, 40 et 42 sont ainsi modifiés : 1° Aux articles 29, 40 et 42 du même décret, les mots : « de l'Etat » sont insérés après les mots : « Conseil supérieur de la fonction publique » ; 2° Le dernier alinéa de l'article 29 du même décret est complété par la phrase suivante : « Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante ». L'article 9 du même décret est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. » ; 2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : « En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. » Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, le mot : « déconcentré » est supprimé. L'article 15 du même décret est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. » Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « visé à l'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « portant création du comité technique paritaire ». La dernière phrase du second alinéa de l'article 19 de ce décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique paritaire lors de la séance suivante. » L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus. « En cas de renouvellement général des commissions administratives paritaires, la date est fixée par le ministre intéressé. « En cas d'élections partielles ou d'élections aux commissions administratives paritaires locales qui ne sont pas concomitantes au renouvellement général, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 2007).

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