Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7 du décret du 20 février 1989 susvisé sont insérés trois articles ainsi rédigés :
2. « Art. 7-1. - L'âge prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abaissé, pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en fonction du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
3. « 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
4. « 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
5. « 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
6. « Art. 7-2. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article 7-1 du présent décret, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
7. « l° Pour les périodes antérieures au 1er août 1987, les périodes assimilées définies au I de l'article 11 du présent décret ;
8. « 2° Pour les périodes postérieures au 31 juillet 1987, les périodes comptées comme périodes d'assurance mentionnées ci-après :
9. « a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
10. « b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
11. « c) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du a ci-dessus sont applicables si l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire.
12. « Les périodes mentionnées au 2° du présent article sont retenues dans la limite de quatre trimestres au total et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
13. « Art. 7-3. - Pour l'application de la condition de début d'activité prévue à l'article 7-1 du présent décret, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
14. « 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
15. « 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. »