Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre VII : Eclairage des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000034310755
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, pour toute nouvelle installation d'éclairage, la puissance installée pour l'éclairage général est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 44 portait un autre texte (« En cas de remplacement ou d'installation de poêle à… »), devenu l'article 50 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.