Référencearticle 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, pour toute nouvelle installation d'éclairage, la puissance installée pour l'éclairage général est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 44 portait un autre texte (« En cas de remplacement ou d'installation de poêle à… »), devenu l'article 50 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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