Référencearticle 45 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute nouvelle installation d'éclairage, dont l'allumage et l'extinction sont gérés à distance, comporte un dispositif qui permet de visualiser l'état de l'éclairage au niveau de la commande.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 45 portait un autre texte (« Les dispositions prévues aux articles 41 à 44 peuvent ne… »), devenu l'article 51 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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