Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre VIII : Energies renouvelables.
IdentifiantLEGIARTI000034289867
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 47 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En cas de remplacement ou d'installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70 °C, supérieur ou égal à 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 300 kW et supérieur ou égal à 61,9 au-delà.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 41 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034289867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.