1. Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés à l'occasion de chaque opération de chasse ou de destruction. Leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de manipulation et de destruction des cadavres de ragondins ou de rats musqués.
Arrêté du 6 avril 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 6 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000022388494
Texte parentLEGITEXT000006056474
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