Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1018 du 14 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265795
Texte parentLEGITEXT000006056517
Référencearticle 2 du décret n°2007-1018 du 14 juin 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX

3. « Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

4. « Art. R. 779-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. « Art. R. 779-2. - Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. « Art. R. 779-3. - Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. « Art. R. 779-4. - Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens. « Art. R. 779-5. - Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2. « Art. R. 779-6. - Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. « Art. R. 779-7. - Le délai d'appel est d'un mois. « Art. R. 779-8. - Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.