Décret n°2007-1078 du 9 juillet 2007 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1078 du 9 juillet 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006416367
Texte parentLEGITEXT000006056566
Référencearticle 19 du décret n°2007-1078 du 9 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

3. « Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. « Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

5. « Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

6. « Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

7. « La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

8. « Cette nomination intervient hors tour.

9. « Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.