Article 1 LEGIARTI000006416347
1. Le décret du 12 mars 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. Le décret du 12 mars 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 8-2, 9, 12-1 et 20 sont abrogés.
1. Les inspecteurs adjoints sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur adjoint. Ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
2. Ceux d'entre eux qui sont issus du troisième concours de l'Institut national du service public peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les inspecteurs de l'administration sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur de l'administration, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Lorsque le reclassement intervient à indice égal, ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
1. I. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte à titre transitoire deux échelons provisoires correspondant aux premier et deuxième échelons du grade d'inspecteur général de l'administration prévus par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
2. La durée normale de chacun de ces échelons est fixée à trois ans ; toutefois, elle peut être réduite d'un an dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
3. II. - Les inspecteurs généraux de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur grade ; ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
4. III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux membres du corps nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
5. Lors de leur promotion au grade d'inspecteur général de l'administration, ils sont classés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. En cas de classement à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
1. Le chef du service de l'inspection générale de l'administration en fonction à la date de la publication du présent décret accède à cette même date à l'échelon unique mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les représentants des inspecteurs adjoints et les représentants des inspecteurs à la commission administrative paritaire exercent respectivement les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.
1. Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2007.
Nicolas sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth I. - Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. « Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration. » II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. « L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique. » L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons. « La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons. « La 2e classe comprend sept échelons. » L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire. » L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. » L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - I. - Les promotions et les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. « II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur. « III. - Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Leur titularisation, ainsi que celle des militaires recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense, est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. « IV. - Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. » Au second alinéa de l'article 15, les mots : « et inspecteurs adjoints » sont supprimés. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans. « Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service. « Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics. « Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics. « La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire. « Cette nomination intervient hors tour. « Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. » I. - Au début de l'article 8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe. » II. - Au premier alinéa du même article, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l'administration de 1re classe ». III. - Les dispositions du second alinéa de l'article 8-1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Toutefois, ils conservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans si cet indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration. » Les articles 8-2, 9, 12-1 et 20 sont abrogés. Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19-1. - Les fonctionnaires, magistrats et militaires mis à disposition du service de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 prennent le titre de chargé de mission à l'inspection générale de l'administration. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2007).